Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
139. Tout producteur membre de l’organisme de gestion désigné doit lui fournir les renseignements suivants:
1°  ses nom et adresse, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
2°  le numéro d’entreprise qui lui est attribué si cette entreprise est immatriculée en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
3°  le nom et les coordonnées de son représentant;
4°  pour chaque produit visé par le présent règlement qu’il commercialise, met sur le marché ou distribue autrement:
a)  la marque de commerce ou le nom qui y est associé, le cas échéant;
b)  les codes à barre qui marquent les contenants consignés dans lesquels il commercialise, met sur le marché ou distribue autrement un produit et les éléments énumérés à l’article 4 que le code à barres permet, à sa lecture, d’obtenir;
c)  une mise à jour de ces renseignements lorsqu’une modification y est apportée;
5°  son statut à l’égard du produit, soit qu’il est propriétaire ou utilisateur de la marque de commerce ou du nom qui y est associé, soit qu’il agit à titre de premier fournisseur de ce dernier au Québec, soit qu’il vend un produit dans l’une des situations visées à l’article 6.
D. 972-2022, a. 139; D. 1366-2023, a. 71.
139. Tout producteur membre de l’organisme de gestion désigné doit lui fournir les renseignements suivants:
1°  ses nom et adresse, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
2°  le numéro d’entreprise qui lui est attribué si cette entreprise est immatriculée en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
3°  le nom et les coordonnées de son représentant;
4°  pour chaque produit visé par le présent règlement qu’il commercialise, met sur le marché ou distribue autrement:
a)  la marque de commerce ou le nom qui y est associé, le cas échéant;
b)  les codes à barre qui marquent les contenants dans lesquels il commercialise, met sur le marché ou distribue autrement un produit et les éléments énumérés à l’article 4 que le code à barres permet, à sa lecture, d’obtenir;
c)  une mise à jour de ces renseignements lorsqu’une modification y est apportée;
5°  son statut à l’égard du produit, soit qu’il est propriétaire ou utilisateur de la marque de commerce ou du nom qui y est associé, soit qu’il agit à titre de premier fournisseur de ce dernier au Québec, soit qu’il vend un produit dans l’une des situations visées à l’article 6.
D. 972-2022, a. 139.
En vig.: 2022-07-07
139. Tout producteur membre de l’organisme de gestion désigné doit lui fournir les renseignements suivants:
1°  ses nom et adresse, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
2°  le numéro d’entreprise qui lui est attribué si cette entreprise est immatriculée en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
3°  le nom et les coordonnées de son représentant;
4°  pour chaque produit visé par le présent règlement qu’il commercialise, met sur le marché ou distribue autrement:
a)  la marque de commerce ou le nom qui y est associé, le cas échéant;
b)  les codes à barre qui marquent les contenants dans lesquels il commercialise, met sur le marché ou distribue autrement un produit et les éléments énumérés à l’article 4 que le code à barres permet, à sa lecture, d’obtenir;
c)  une mise à jour de ces renseignements lorsqu’une modification y est apportée;
5°  son statut à l’égard du produit, soit qu’il est propriétaire ou utilisateur de la marque de commerce ou du nom qui y est associé, soit qu’il agit à titre de premier fournisseur de ce dernier au Québec, soit qu’il vend un produit dans l’une des situations visées à l’article 6.
D. 972-2022, a. 139.